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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-173 du 12 mars 1984 STATUT PARTICULIER DU CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE. LE CORPS DES INTENDANTS MILITAIRES EST TRANSFORME EN CORPS DES COMMISSAIRES DE L'ARMEE DE TERRE)


Les commissaires de l'armée de terre constituent le corps d'administration générale de cette armée. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat, dont ils assurent la direction, que dans les états majors et les formations de l'armée de terre.

Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.

Dans les formations de l'armée de terre, ils sont chargés des fonctions administratives et financières de direction et participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire.

Ils commandent des formations du service du commissariat ou relevant de ce service.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

Ils continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.