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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 22, la promotion des ingénieurs de 2e classe au grade supérieur intervient dans les conditions ci-après :

A un an d'ancienneté dans le 3e échelon pour les ingénieurs recrutés en 1980 ;

A trois ans et six mois d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1980 ;

A quatre ans d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1981 et 1982 ;

A quatre ans et six mois d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1983.