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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Jusqu'en 1987 inclus et par dérogation aux dispositions du II de l'article 14 du présent décret, les dix années de service en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications exigées des candidats au concours de recrutement au grade d'ingénieur des études et techniques de 1re classe pourront avoir été accomplies en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications, de technicien d'études et de fabrications ou d'agent contractuel des catégories 1 B, 2 B ou 3 B.

Les candidats devront cependant compter :

En 1980, 1981 et 1982, cinq années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

En 1983 et 1984, six années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

En 1985, sept années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

En 1986, huit années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

En 1987, neuf années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.