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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Les ingénieurs en chef et les ingénieurs principaux sont reclassés respectivement dans les grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'ingénieur principal. Ils conservent leur ancienneté de grade.

Les autres ingénieurs sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades

Echelons

Grades

Ancienneté de grades

Ingénieur

4e, 5e, 6e et 7e échelon

Ingénieur de1re classe

Ancienneté acquise depuis l'accession au 4e échelon ou depuis la nomination dans le corps, lorsqu'elle a entraîné le classement à un échelon supérieur au 3e échelon, ou depuis la nomination au grade d'ingénieur de 1re classe dans les corps des ingénieurs de travaux, des ingénieurs chimistes des poudres ou des ingénieurs des directions de travaux de la marine.

Ingénieur

2e et 3e échelon

Ingénieur de 2e classe

Ancienneté dans le corps diminuée d'un an ou ancienneté dans le corps pour les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21-3° de la loi du 21 décembre 1967 susvisée.

Ingénieur

1er échelon

Ingénieur de 3e classe

Ancienneté dans le corps.



Les ingénieurs sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret. Ils y sont classés par ordre d'ancienneté dans l'ordre du tableau ci-dessus.

A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur classement sur les anciennes listes d'ancienneté et dans l'ordre suivant :

Ingénieurs issus du concours ou des écoles techniques supérieures :

Ingénieurs recrutés sur titres ;

Ingénieurs recrutés au choix.

Toutes les promotions prononcées en application des dispositions du présent statut entraîneront l'inscription sur une liste unique d'ancienneté pour chaque grade.