Les ingénieurs en chef et les ingénieurs principaux sont reclassés respectivement dans les grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'ingénieur principal. Ils conservent leur ancienneté de grade.
Les autres ingénieurs sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Grades |
Echelons |
Grades |
Ancienneté de grades |
Ingénieur |
4e, 5e, 6e et 7e échelon |
Ingénieur de1re classe |
Ancienneté acquise depuis l'accession au 4e échelon ou depuis la nomination dans le corps, lorsqu'elle a entraîné le classement à un échelon supérieur au 3e échelon, ou depuis la nomination au grade d'ingénieur de 1re classe dans les corps des ingénieurs de travaux, des ingénieurs chimistes des poudres ou des ingénieurs des directions de travaux de la marine. |
Ingénieur |
2e et 3e échelon |
Ingénieur de 2e classe |
Ancienneté dans le corps diminuée d'un an ou ancienneté dans le corps pour les ingénieurs recrutés au titre de l'article 21-3° de la loi du 21 décembre 1967 susvisée. |
Ingénieur |
1er échelon |
Ingénieur de 3e classe |
Ancienneté dans le corps. |
Les ingénieurs sont inscrits sur les listes d'ancienneté conformément à la réglementation en vigueur avant l'intervention du présent décret. Ils y sont classés par ordre d'ancienneté dans l'ordre du tableau ci-dessus.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur classement sur les anciennes listes d'ancienneté et dans l'ordre suivant :
Ingénieurs issus du concours ou des écoles techniques supérieures :
Ingénieurs recrutés sur titres ;
Ingénieurs recrutés au choix.
Toutes les promotions prononcées en application des dispositions du présent statut entraîneront l'inscription sur une liste unique d'ancienneté pour chaque grade.