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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année par corps les contingents d'ingénieurs qui peuvent bénéficier des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Chaque année le nombre des bénéficiaires de chaque de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade de chaque corps.