Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.
Les ingénieurs de 1re classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1re classe.