Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont, pour chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, désignés par arrêté du ministre de la défense.
Cette commission est placée, selon le cas, soit sous la présidence du délégué général pour l'armement, soit sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend, notamment pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, l'ingénieur général de l'armement inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, l'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes et le directeur central des travaux immobiliers et maritimes. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur de 1re classe, d'ingénieur principal, d'ingénieur en chef de 2e classe et d'ingénieur en chef de 1re classe.