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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


I - Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1° Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade ;

2° Les ingénieurs principaux ayant au moins six ans de grade ;

3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade ;

4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade ;

5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

II - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les ingénieurs en chef de 2e classe qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

Les ingénieurs en chef de 1re classe qui se trouvent à cette même date à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe ;

Les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent à cette même date à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1re classe.