Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe :
a) Au choix, à quatre ans de grade, pour deux tiers d'entre eux ; pour l'application de cette règle, si cette proportion correspond à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur ;
b) A l'ancienneté, à cinq ans de grade, pour les autres.