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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 sont classés de la manière suivante :

1° Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les officiers mariniers, les majors et les fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

2° Ceux qui ont été recrutés parmi les agents sur contrat sont classés au 1er échelon du grade auquel ils sont recrutés.