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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.