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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 10, 12 et 14 est fixé par arrêtés du ministre chargé des armées.

Les places non pourvues aux concours prévus aux articles 10, 12 et 14 peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs des concours prévus à l'article 8.

Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 8 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres des concours prévus à ce même article.