Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du I de l'article 14 conservent leur ancienneté dans le grade de capitaine ou assimilé et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté après les ingénieurs de 1re classe de même ancienneté et, s'il y a lieu, dans l'ordre du classement du concours.
Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du II de l'article 14 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.