Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Peuvent être recrutés sur leur demande, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 1re classe, les candidats suivants :
I - Officiers du grade de capitaine ou assimilé, âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, huit années de service en leur qualité d'officier ou assimilé dont deux ans au moins dans les organismes indiqués respectivement, pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement et pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du II de l'article 12 du présent décret.
II - Ingénieurs techniciens d'études et de fabrications âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, dix années de service en leur qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications dont trois ans dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du II de l'article 12 du présent décret.