Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)
Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 2e classe, les candidats suivants :
I. - Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, au moins cinq ans de service en qualité d'ingénieurs d'études et de fabrications, de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ou d'agents sur contrat du ministère de la défense ayant exercé des fonctions techniques ;
II. - Officiers mariniers du grade de premier-maître au moins de la spécialité hydrographie et majors de la même spécialité ;
III. - Techniciens supérieurs d'études et de fabrications et agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions techniques, âgés de vingt-sept ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date sept ans de service en ces qualités.