Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Peuvent être recrutés sur leur demande, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 2e classe, les candidats suivants :

I - Ingénieurs techniciens d'études et de fabrications âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, au moins cinq ans de service en qualité d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications, de techniciens d'études et de fabrications, d'agents contractuels appartenant aux catégories 1 B, 2 B ou 3 B prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé.

II - Techniciens d'études et de fabrications, agents techniques des poudres, sous-officiers de la spécialité Poudres du corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées et du corps des majors des essences, officiers mariniers du grade de premier-maître au moins, de la spécialité Hydrographie et majors de la même spécialité, agents contractuels appartenant aux catégories 1 B, 2 B ou 3 B prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé âgés de vingt-sept ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date sept ans de services civils et militaires.

Sur ces sept ans trois ans doivent avoir été accomplis :

Dans les services de l'armement, le service des transmissions ou le service hydrographique et océanographique de la marine ou le commissariat de la marine pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Dans le service des travaux maritimes pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.