Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)
Les références servant à déterminer le loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles :
a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;
b) La qualité et l'époque de construction de l'immeuble ;
c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ; d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;
e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;