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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)


Les références servant à déterminer le loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles :

a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;

b) La qualité et l'époque de construction de l'immeuble ;

c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ; d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;

e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;

f) Son état d'équipement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage ;

g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;

h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé.