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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


Les ingénieurs des études et techniques sont recrutés au grade d'ingénieur de 3e classe parmi les élèves ingénieurs des études et techniques des écoles de formation des ingénieurs de ces corps ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par les règlements de ces écoles.