Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)


La hiérarchie des corps des ingénieurs des études et techniques comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

Ingénieur de 3e classe ;

Ingénieur de 2e classe ;

Ingénieur de 1re classe.

Officiers supérieurs :

Ingénieur principal ;

Ingénieur en chef de 2e classe ;

Ingénieur en chef de 1re classe.

Officiers généraux :

Ingénieur général de 2e classe ;

Ingénieur général de 1re classe.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette, de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de colonel ou capitaine de vaisseau, de général de brigade ou contre-amiral, de général de division ou vice-amiral.