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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 STATUT PARTICULIER DES CORPS MILITAIRES DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES)

Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et aux autres activités qui s'y rattachent.

Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ainsi que dans tout autre organisme visé au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.