Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-781 du 31 août 1990 portant application des articles 30 et 31 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée)


La liste des références notifiée par le bailleur doit comporter, au moins pour les deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans.