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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sous-chefs de musique de carrière des armées de terre, de mer et de l'air sont intégrés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des sous-chefs de musique de carrière.

Ils conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification et sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 49 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.

Ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans leur grade respectif et, à égalité d'ancienneté, compte tenu des anciennetés respectives dans le grade précédent, puis, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.