Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.
Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et notamment un officier de chacune des trois armées appartenant aux corps des chefs de musique des armées ou des chefs de musique militaire. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.
Les tableaux d'avancement et les promotions sont publiés au Bulletin officiel des armées.