Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Les sous-chefs de musique sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins quatre ans de service militaires effectifs ;
Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-chef de musique,
peuvent être nommés sous-chefs de musique de carrière.
Cette nomination est effectuée après avis d'un conseil qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant de formation administrative.
Les intéressés sont admis dans le corps des sous-chefs de musique de carrière avec leur grade et leur ancienneté de grade.