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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les candidats admis au concours sont nommés au grade de sous-chef de musique de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon l'ordre du classement à ce concours.

Les candidats qui avaient la qualité de sous-officier de carrière conservent cette qualité.

Les candidats civils admis au concours souscrivent un engagement en qualité de sous-chef de musique de 2e classe.

Les sous-officiers et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.