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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les sous-chefs de musique de 2e classe sont recrutés à la suite d'un concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers des armées et des formations rattachées et aux candidats civils qui, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, réunissent les conditions suivantes :

Pour les militaires : servir au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

Pour les civils : les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés et remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé des armées.