Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Les sous-chefs de musique sont répartis entre les deux degrés de qualification professionnelle mentionnés à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé auxquels correspondent les échelles de solde suivantes :
Echelle n° 3 gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ;
Echelle n° 4 gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.