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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les chefs de musique des armées sont recrutés au grade de chef de musique des armées parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.

L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves parmi les candidats âgés, au 1e janvier de l'année du concours, de plus de trente-quatre ans, susceptibles de compter au moins quinze ans de service valables ou validables pour la retraite avant la limite d'âge du grade de chef de musique des armées et justifiant d'un niveau de formation ou d'une pratique professionnelle définis par arrêté du ministre chargé des armées.

Les candidats civils doivent avoir accompli les obligations légales du service national.