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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les chefs de musique des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants d'officiers supérieurs :

Chef de musique des armées ;

Chef de musique des armées hors classe ;

Chef de musique des armées de classe exceptionnelle.

Ces grades correspondent respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de la hiérarchie militaire générale.