Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)


Les chefs de musique militaire de 3e classe sont promus au grade de chef de musique militaire de 2e classe à un an de grade.

Les chefs de musique militaire de 2e classe sont promus au grade de chef de musique militaire de 1re classe à cinq ans de grade.

Peuvent seuls être promus au grade de chef de musique militaire principal les chefs de musique militaire de 1re classe ayant au moins six ans de grade.