Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Pendant la durée des stages prévus aux articles 5 et 6, les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière.
Les militaires et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.