Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-507 du 29 mars 1978 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS MILITAIRES DES CHEFS DE MUSIQUE MILITAIRE ET DES CHEFS DE MUSIQUE DES ARMEES ET AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX SOUS-CHEFS DE MUSIQUE)
Les chefs de musique militaire sont recrutés au grade de chef de musique militaire de 3e classe parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.
L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves ouvert aux candidats, militaires ou civils, âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats civils masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.