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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté de grade et de service

Grades et échelons

Professeur général de 1re classe

 

Professeur général de 1re classe

2e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

Professeur général de 2e classe

 

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

 

Echelon unique

Professeur en chef de 1re classe

 

Professeur en chef de 1re classe

6e échelon

 

Echelon exceptionnel

5e échelon

 

2e échelon

4e échelon

 

2e échelon

3e échelon

 

1er échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Professeur en chef de 2e classe

 

Professeur en chef de 2e classe

3e échelon

 

3e échelon

2e échelon

 

2e échelon

1er échelon

 

1er échelon

Professeur principal

 

Professeur principal

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Professeur de 1re classe

 

Professeur de 1re classe

5e échelon

 

4e échelon

4e échelon

 

3e échelon

3e échelon

 

2e échelon

2e échelon

 

1er échelon

1er échelon

 

1er échelon

Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux professeurs de l'enseignement maritime en activité.