Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Les professeurs de l'enseignement maritime qui ont la qualité d'officier de carrière ou d'officier de réserve servant en situation d'activité lors de leur nomination dans le corps sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de lieutenant de vaisseau ou assimilé conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à cet échelon.