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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des professeurs de l'enseignement maritime sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION DES ECHELONS

CONDITIONS D'ACCES A L'ECHELON

OBSERVATIONS

Professeur général de 1re classe

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 de services.

 
 

1er échelon

 
 

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

 
 

Professeur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;

ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

Professeur en chef de 2e classe

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Professeur principal

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Professeur de 1re classe

5e échelon

après 29 ans de services.

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services.

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de services.

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services.

 
 

1er échelon