Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
-l'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;
-un professeur général de l'enseignement maritime désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
-un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.
Le directeur chargé du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.