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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)


Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

2° Les professeurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;

3° Les professeurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;

4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

Ne peuvent, en tout état de cause, être promus au grade supérieur que les professeurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur général de 2e classe.