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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)


Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé.

La date de prise de rang dans le grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.