Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1°, 3° et 7° de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4°, 5° et 6° de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.
A l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :
1° Professeurs de 1re classe admis au concours ;
2° Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.
Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.