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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)


Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une année scolaire dans une école nationale de la marine marchande ; à l'issue de cette année, les professeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage font l'objet de deux classements distincts selon leur mode de recrutement.

Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade correspondant et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an.

Les professeurs de 1re classe prennent rang entre eux suivant leur classement respectif en fin de stage et dans l'ordre ci-après :

1° Professeurs de 1re classe admis par concours ;

2° Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.

La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.