Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.
En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.