Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.
Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 2,5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.
Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.