Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de professeur de 1re classe parmi les candidats suivants qui, admis par concours sur épreuves, ont effectué une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et ont satisfait aux épreuves de fin de stage :
1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;
2° Dispositions abrogées
3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, servant en situation d'activité depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de trois ans de service à la mer ;
4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service dont deux ans de service à la mer et titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande parmi les diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration ;
5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins trente-six mois de navigation.
Les candidats de ces quatre premières catégories, officiers spécialisés de la marine, doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande ;
6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande ou capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;
7° Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime.