Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)
La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
- Professeur de 1re classe.
Officiers supérieurs :
- Professeur principal ;
- Professeur en chef de 2e classe ;
- Professeur en chef de 1re classe.
Officiers généraux :
- Professeur général de 2e classe ;
- Professeur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.