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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)


Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.

Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements.

Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.

Ils peuvent seuls être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membre des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande ; ils président ces jurys ou commissions.

Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres de la défense et des transports.