Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-1 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.