Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaire titulaire de la catégorie B ou d'officier marinier, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.