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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1° Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;

2° Les administrateurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade ;

3° Les administrateurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;

4° Les administrateurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;

5° Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

6° Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

Les administrateurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe ;

Les administrateurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 1re classe.