Articles

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)

Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)


Peuvent être recrutés sur leur demande dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes. Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade.

Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

Si, après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.