Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES AFFAIRES MARITIMES COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT PREVUE A L'ART. 41 DE LA LOI DU 13-07-1972 (PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES : NO 72662)
Les recrutements prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ne peuvent excéder sur deux ans ceux effectués pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu au même article ou, sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, sur les concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1.
Les places offertes au titre de l'un des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ci-dessus et non pourvues à la suite des épreuves peuvent être reportées sur les deux autres concours sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, ou sur les concours prévus à l'article 6.